La réglementation européenne pour le vol Montagne.
L’arrêté du 14 décembre 2017 « relatif aux conditions de conversion des qualifications voltige, remorquage, montagne et autorisation de site des personnels navigants professionnels et non professionnels de l’aéronautique civile en qualifications additionnelles » précise les nouvelles modalités en matière de vol Montagne, c’est-à-dire l’utilisation d’altiports et altisurfaces par des avions… Ne sont pas concernés les ULM ni les planeurs volant en montagne.
Le pilote d’avion ayant suivi une ou des formations de site pour accéder à un ou des altiports ou altisurfaces (arrêté du 2 février 2004) peut obtenir une qualification de vol en montagne « roues » dont les privilèges sont restreints à l’accès sur le ou les altiports ou altisurfaces correspondants. Le pilote d’avion ayant suivi une ou des formations de site pour accéder à un ou des altiports ou altisurfaces enneigés (arrêté du 2 février 2004) peut également obtenir une qualification de vol en montagne « skis » dont les privilèges sont restreints à l’accès sur le ou les altiports ou altisurfaces correspondants.
Pour bénéficier de ces dispositions, le pilote doit, pour chacun des altiports ou altisurfaces qu’il souhaite voir mentionner sur sa qualification montagne restreinte, présenter son carnet de vol sur lequel figure la mention de délivrance initiale « Autorisation d’accès au site de… » apposée par l’instructeur de vol montagne ayant sanctionné la formation de site associée, et justifier avoir réalisé un atterrissage sur chacun des altiports ou altisurfaces en tant que commandant de bord dans les 6 derniers mois précédant sa demande de prise en compte de crédit. La qualification de vol en montagne est alors portée sur sa licence avion. Elle est valable jusqu’au dernier jour du 24e mois suivant la date de la conversion.
Le titulaire d’une qualification montagne dont les privilèges sont restreints à l’accès
aux altiports ou altisurfaces désignés, peut obtenir la levée de la ou des restrictions à condition de :
– se soumettre à un vol d’évaluation auprès d’un organisme de formation agréé (ATO) approuvé pour dispenser des formations à la qualification montagne ou d’un organisme de formation déclaré (DTO) ayant fait figurer dans la partie de sa déclaration relative aux formations dispensées, la formation à la qualification montagne conforme au FCL.815.
– suivre une formation complémentaire dont le contenu est déterminé au cas par cas par l’ATO ou le DTO compte-tenu de l’expérience au vol montagne préalablement acquise dans le cadre de l’exercice des privilèges de la qualification restreinte et du résultat du vol d’évaluation. Le contenu de la formation complémentaire aménagée comporte une partie théorique au sol et une partie instruction au vol. Il est déterminé sur la base du cours de formation à la qualification de vol en montagne.
– réussir un examen pratique avec un examinateur FE(A) répondant au FCL.1005.FE. L’examen pratique comprend un examen oral portant sur les connaissances théoriques et 6 atterrissages sur au moins 2 surfaces différentes pour lesquelles une qualification de vol en montagne est jugée nécessaire et qui sont autres que la surface de départ.
Côté conversion des qualification montagne… Une qualification montagne « roues » (arrêté du 2 février 2004) apposée sur le volet national annexé à une licence avion FCL est convertie sans condition complémentaire en qualification de vol en montagne « roues » conforme au FCL.815. Une qualification montagne « skis » conforme (arrêté du 2 février 2004) apposée sur le volet national annexé à une licence avion est convertie sans condition complémentaire en qualification de vol en montagne « skis » conforme au FCL.815. La qualification de vol en montagne délivrée est apposée sur une licence avion. Elle est valable jusqu’au dernier jour du 24e mois suivant la date de la conversion.
Pour la qualification d’instructeur de vol montagne… Une qualification d’instructeur de vol montagne (arrêté du 2 février 2004) apposée sur le volet national annexé à une licence avion est convertie sans condition complémentaire en qualification d’instructeur de vol en montagne » MI » (Mountain Instructor).
La qualification d’instructeur de vol en montagne « MI » délivrée est portée sur une licence avion avec une date de fin de validité égale à la date de fin de validité de la qualification de vol avion FI(A).
Crédit relatif à l’expérience en tant qu’instructeur à la formation de site… Le pilote titulaire d’une qualification d’instructeur de vol avion FI(A) ou d’une qualification d’instructeur de vol avion FI(A) Part FCL restreinte, et d’une qualification de vol en montagne (arrêté du 2 février 2004) ayant, préalablement à la demande de prise en compte du crédit, dispensé des formations de site conformément à l’arrêté du 2 février 2004, peut obtenir une qualification d’instructeur de vol montagne « MI » aux conditions suivantes :
– réussir un vol de pré-admission avec un instructeur de vol montagne « MI » Part FCL d’un ATO aux fins d’évaluer son expérience technique et pédagogique et sa capacité à suivre la formation complémentaire,
– suivre une formation complémentaire dont le contenu est déterminé au cas par cas par l’ATO compte-tenu du résultat du vol de pré-admission. Le contenu de la formation complémentaire aménagée comporte une partie théorique au sol et une partie instruction au vol. Il est déterminé sur la base du cours de formation à la qualification d’instructeur de vol en montagne « MI » conforme au FCL.930.MI.
– les compétences d’instructeur du candidat sont évaluées de manière continue au cours de la formation complémentaire. L’acquisition de ces compétences est attestée par le responsable pédagogique de l’ATO.
La qualification d’instructeur de vol en montagne « MI » délivrée est alors apposée sur une licence de pilote d’avion avec une date de fin de validité égale à la date de fin de validité de la qualification de vol avion FI(A).
Conversion examinateur de vol montagne… Les examinateurs de qualification montagne conformes (arrêté du 2 février 2004) titulaires d’une autorisation d’examinateur de vol avion FE(A) sont réputés répondre aux exigences du FCL.1005.FE. Ce privilège additionnel est ajouté à leur autorisation d’examinateur FE(A). ♦♦♦
Photo © F. Besse / aeroVFR.com
Lien vers l’arrêté du 14 décembre 2017 paru au JO.