Petit rappel concernant l’ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022 relative aux contrôles de l’alcoolémie et de l’usage de stupéfiants dans le domaine de l’aviation civile…
En juin dernier, le Code des transports a été modifié avec l’ajout d’un chapitre intitulé « Contrôles de l’alcoolémie et de l’usage de stupéfiants ». Ce dernier est applicable depuis cette date aux pilotes, membres d’équipage de cabine, membres d’équipage technique, personnels navigants d’essais et réceptions, élèves pilotes, parachutistes professionnels et télépilotes effectuant des opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens, définies par décret.
Contrôles de l’alcoolémie
« Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées (ci-dessus) d’exercer leurs fonctions dans le cadre d’un vol réel, sous l’empire (emprise ?) d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre » précise l’ordonnance.
Ainsi, depuis décembre, des contrôles ont été effectués par la Gendarmerie des Transports aériens (GTA) tant sur des équipages de l’aviation commerciale que sur ceux de l’aviation générale, « même en l’absence d’infraction préalable, d’accident ou d’incident ». Ceci concerne toutes les personnes aux commandes, qu’il s’agisse d’un élève, de l’instructeur, d’un pilote breveté en solo, etc. Les passagers ne sont pas concernés puisque n’étant pas membres d’équipage. Il n’est pas recommandé de refuser le test !
Contrôles de l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
« Il est interdit aux personnes mentionnées (ci-dessus) d’exercer leurs fonctions dans le cadre d’un vol réel, après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». Des épreuves de dépistage sont également prévues, « même en l’absence d’accident, d’incident, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ».
Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le titre aéronautique de la personne lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement de cette personne permettent de présumer que celle-ci était en fonction sous l’empire de l’état alcoolique ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué ont établi cet état.
Idem en cas d’ivresse manifeste alors que la personne était en fonction ou lorsque cette personne refuse de se soumettre aux épreuves et mesures. Le procès-verbal fait alors état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage. Il en est de même s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a fait usage de stupéfiants ou lorsque cette personne refuse de se soumettre aux épreuves de vérification.
La décision de rétention du titre aéronautique, qu’elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l’établissement d’un avis de rétention. Lorsque les fonctions de la personne ne nécessitent pas la détention d’un titre aéronautique ou lorsque la personne détient un titre aéronautique ou document équivalent délivré par un autre Etat ou lorsque le support du titre aéronautique est exclusivement dématérialisé rendant impossible toute détention matérielle, les officiers et agents de police judiciaire notifient à l’intéressé l’interdiction à titre conservatoire d’exercer, au-dessus du territoire français, les fonctions à l’occasion desquelles les contrôles de l’alcoolémie ou de l’usage de stupéfiants ont été effectués.
L’avis de rétention du titre est transmise à l’autorité qui peut dans les 72 heures de la rétention du titre ou de la notification d’interdiction à titre conservatoire d’exercer des fonctions au-dessus du territoire français, ou dans les 120 heues pour les infractions pour lesquelles les vérifications ont été effectuées, prononcer la suspension du titre aéronautique ou le cas échéant des titres aéronautiques de la personne. La durée de la suspension du ou des titres aéronautiques ne peut excéder un an.
Dans le cas où la rétention du titre aéronautique ne peut être effectuée faute pour la personne titulaire de ce titre aéronautique d’être en mesure de le présenter, il lui est fait obligation de mettre à disposition de l’autorité requérante son titre aéronautique dans le délai de 24 heures.
Du côté des « dispositions pénales relatives à la consommation d’alcool ou à l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants », l’ordonnance précise que « même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4.500 € d’amende le fait, pour une personne de se trouver, dans l’exercice de ses fonctions sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par :
– Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre pour les personnes exerçant à titre professionnel ou à titre onéreux,
– Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre pour les personnes n’exerçant ni à titre professionnel ni à titre onéreux ».
Mêmes peines pour toute personne d’exercer ses fonctions alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Mais lorsque la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives et réglementaires du présent code et du code de l’aviation civile, les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 9.000 € d’amende. Pour les autres multiples peines – certaines pouvant atteindre 10 ans et 150.000 € d’amende ! – il faut lire en détail l’ordonnance…
Un dernier point : le colonel Philippe Mirabaud, commandant la GTA, a officiellement confirmé que « sauf suspicion forte qui fera que nous ne laisserons pas un pilote décoller », il a été convenu avec la FFA que les contrôles se feront au retour du vol, afin de ne pas perturber la préparation de leur navigation ou de la visite prévol – décision on ne peut plus normale quand on prend en compte au 21 siècle les facteurs humains… ♦♦♦
Affiche © R. Deymonaz/DSAC
Lien vers le texte complet de l’ordonnance sur Légifrance ou via le JO électronique